Elections communales 2026 : Un conseiller BR perd son siège pour son illettrisme

  • janvier 31, 2026
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Elections communales 2026 : Un conseiller BR perd son siège pour son illettrisme

La Cour suprême, statuant en sa Chambre administrative, a annulé l’élection de Martin Hossou en qualité de conseiller communal dans l’arrondissement de Hozin, commune de Dangbo. Élu sous les couleurs du Bloc républicain (BR), il perd ainsi son siège à la suite d’une décision rendue à Porto-Novo, le vendredi 30 janvier, lors d’une audience relative au contentieux des élections communales du 11 janvier.

La haute juridiction a motivé sa décision par l’incapacité de l’élu à lire et à écrire en langue française, une condition pourtant expressément prévue par le Code électoral. Saisie par des candidats de l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) du même arrondissement, la Cour a examiné la conformité de cette élection aux critères d’éligibilité définis à l’article 180 du texte en vigueur, lequel impose à tout candidat au poste de conseiller communal la maîtrise de la lecture et de l’écriture en français.

Les requérants contestaient la validité de l’élection de Martin Hossou, estimant que cette exigence légale n’était pas remplie. Ils sollicitaient en conséquence la constatation de son inéligibilité, l’annulation de son élection et l’attribution du siège à un candidat de leur formation politique. Dans le cadre de l’instruction, le juge électoral a procédé aux vérifications nécessaires afin d’évaluer les compétences linguistiques de l’intéressé. À l’issue de ces diligences, la Cour a retenu son incapacité à satisfaire à l’exigence légale relative à la lecture et à l’écriture en français.

Lors de l’audience, le procureur général près la Cour suprême, Saturnin Afaton, a requis l’annulation de l’élection de Martin Hossou et son remplacement par son suppléant. Suivant ces réquisitions, la juridiction a prononcé l’annulation pure et simple de son mandat et ordonné que le siège revienne à son suppléant, Simon Bokpè, conformément aux règles de remplacement prévues par la législation électorale. La Cour n’a ainsi pas fait droit à la demande des requérants visant l’attribution du siège à un candidat de l’UP-R.